Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
204. La présente sous-section s’applique à un appareil ou à un équipement destiné à traiter les eaux usées visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi qui n’est pas un système d’égout.
D. 871-2020, a. 204.
En vig.: 2020-12-31
204. La présente sous-section s’applique à un appareil ou à un équipement destiné à traiter les eaux usées visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi qui n’est pas un système d’égout.
D. 871-2020, a. 204.